La Commission des relations du travail décide des recours déposés en vertu du Code du travail et autres lois :
Le Code du travail est complété par des règlements qui en déterminent certaines modalités d’application.
Ainsi, l’article 138 du Code prévoit que le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet au Code. Le même article prévoit que la Commission peut par règlement édicter des règles de preuve et de procédure.
Peu après sa création en novembre 2002, la Commission s’est dotée de Règles de preuve et de procédure qui ont été adoptées par ses commissaires et transmises au gouvernement pour approbation. En janvier 2004, ces règles ont été modifiées et soumises au gouvernement pour approbation. Le 1er février 2010, de nouvelles modifications sont apportées aux articles 6, 6.1, 7, 48, 49 et 51.
La Commission applique les Règles de preuve et de procédure aux affaires dont elle est saisie.
Le Règlement sur l’exercice du droit d’association est toujours en vigueur et a préséance sur les Règles de preuve et de procédure de la Commission en cas de contradiction.
Le lecteur est toutefois invité à remplacer dans ce règlement les expressions « commissaire du travail », « commissaire général du travail » et « commissaire général adjoint du travail » par « Commission des relations du travail » comme le veulent les articles 203, 204 et 205 de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives.
Même si le Règlement sur l’exercice du droit d’association continue de s’appliquer, il n’a pas préséance sur des dispositions contraires prévues au Code du travail. Il en est ainsi des modalités que peut déterminer la Commission lors de la tenue d’un scrutin relatif à la représentation syndicale. À cet effet, l’article 37.2 du Code prévoit, depuis son entrée en vigueur le 13 janvier 2007, que :
« Lorsqu’elle procède à un scrutin secret ou ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret en vertu du présent code ou d’une autre loi, la Commission en détermine les règles et peut prendre toute mesure et donner toute instruction qui lui semblent nécessaires en vue de l’efficacité et de la régularité du scrutin. »
Il en est aussi de même du deuxième alinéa de l’article 128 du Code du travail qui prévoit, depuis sa modification, qu’il incombe à la partie requérante et non plus à la Commission, de transmettre aux autres parties une copie d’une demande de révision.
Depuis le 1er avril 2008, les recours jusque-là adressés au Commissaire de l’industrie de la construction relèvent désormais de la compétence de la Commission des relations du travail et sont entendus par des commissaires affectés à sa Division de la construction et de la qualification professionnelle. D’ici à ce que les Règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail entrent en vigueur à la suite de leur approbation par le gouvernement, les procédures devant la Division de la construction et de la qualification professionnelle sont régies, en faisant les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du Code du travail, par les Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction.
Le texte officiel des lois et règlements est disponible sur le site des Publications du Québec
.