Le Code du travail, aux articles 3, 21 et suivants
, accorde le droit aux salariés de se grouper en association, aussi appelée syndicat. Les salariés peuvent opter pour la formation d’un nouveau syndicat ou se joindre à un syndicat déjà existant.
C’est à la Commission des relations du travail que le syndicat doit demander d’être accrédité. Cette reconnaissance par la Commission (accréditation) lui permettra d’agir auprès de l’employeur en tant que seul représentant des salariés concernés dans le but de négocier et de faire appliquer une convention collective de travail.
La demande d’accréditation se fait par le dépôt d’une requête en accréditation
à la Commission. Le formulaire est aussi disponible à nos bureaux.
Le syndicat doit adopter une résolution autorisant le dépôt de la requête.
La requête doit :
L’adhésion d’un salarié à un syndicat est libre, volontaire et confidentielle. Il est interdit à quiconque d’intimider une personne pour qu’elle y adhère ou cesse d’en être membre. Il est interdit à l’employeur d’exercer des représailles en raison de cette adhésion.
Le Code du travail contient plusieurs dispositions concernant les périodes au cours desquelles une requête en accréditation peut être présentée.
Lorsque la requête vise des salariés qui ne sont pas déjà représentés par un syndicat ou qui ne sont pas visés par une autre requête en accréditation, elle peut être demandée en tout temps.
Sinon, les périodes diffèrent selon :
La période pour déposer une requête en accréditation est importante. Voir les articles 22 et 111.3
(secteurs public et parapublic) du Code du travail.
N.B. : Selon l'article 27.1
du Code, le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe de salariés non représentés par une association accréditée rend irrecevable toute autre requête déposée à partir du lendemain.
Envoyer la demande à la Commission
ou
La Commission des relations du travail est le tribunal qui décide des requêtes en accréditation.
Dès la réception de la requête, la Commission en transmet une copie à l’employeur. Elle achemine aussi un avis d’audience à toutes les parties. Cette audience, si elle doit être tenue, le sera rapidement.
L’employeur doit immédiatement afficher une copie de la requête et de l’avis d’audience dans un endroit bien en vue sur les lieux du travail. Il doit également dresser et afficher la liste des salariés visés par la requête, dans les 5 jours ouvrables de sa réception, et en faire parvenir un exemplaire au syndicat requérant et à la Commission.
Le dossier est aussitôt remis à un agent de relations du travail de la Commission, aussi appelé conciliateur.
L’agent de relations du travail :
L’agent de relations du travail accrédite le syndicat s’il constate qu’il y a accord sur l’unité de négociation, sur les personnes visées et si le syndicat représente plus de 50 % des salariés visés par sa requête. L’agent de relations du travail peut aussi accréditer le syndicat, même en cas de désaccord sur l’unité ou les personnes visées lorsque le syndicat conserve le caractère représentatif requis quelle que soit la décision éventuelle de la Commission portant sur ces désaccords.
Pour en savoir plus sur la conciliation
Dans certains cas, il est nécessaire de tenir un vote pour décider si l’association représente la majorité des salariés visés. Il peut en être ainsi lorsque l’agent de relations du travail constate un accord sur l’unité de négociation et sur les personnes visées et que le syndicat représente entre 35 et 50 % des salariés de l’unité de négociation recherchée. L’agent de relations du travail est responsable de la tenue du scrutin et en détermine les modalités après consultation des parties.
Dans tous les cas, si l’agent de relations du travail ne peut accréditer le syndicat, il doit en indiquer les raisons dans son rapport aux parties.
Si une audience doit être tenue, elle aura lieu à la date déterminée dans l’avis d’audience.
Chaque partie peut se présenter seule à l’audience ou être représentée par un avocat ou une autre personne de son choix.
La cause est entendue par un commissaire aussi appelé juge administratif.
N.B. : Les parties qui sont admises à participer à l’audience peuvent varier selon le sujet qui doit y être débattu (art. 32
C.t.). Par exemple, l’employeur n’est pas une partie intéressée pour tout ce qui concerne le caractère représentatif (calcul du nombre des membres) d’une association.
Pour en savoir plus sur l’audience
La Commission rend sa décision dans les 60 jours du dépôt de la requête en accréditation.
Les décisions de la Commission sont publiées régulièrement sur son site Web.
Le Code du travail comporte plusieurs dispositions relatives au droit d’association, à la procédure d’accréditation et à certaines questions connexes. Le présent document ne constitue qu’un résumé de certaines de ces questions. Le Code est complété, à cet égard, par le Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail
ainsi que par les Règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail
qui établissent plusieurs modalités d’application importantes.