La notion de services essentiels et, plus précisément, celle de la protection de la santé ou de la sécurité du public, n’est pas définie dans la loi.
Dans le domaine des relations du travail, il s’agit de la recherche d’un équilibre entre ce qui serait une limitation abusive du droit de grève et le respect des droits des citoyens. Ainsi, en l’absence d’une définition législative, la jurisprudence a caractérisé cette notion.
Le Code du travail ne définit pas ce qu’est un service essentiel. Dans les services publics, la portée de cette notion est guidée par des critères de santé ou de sécurité de la population.
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, la notion de services essentiels consiste à assurer aux usagers et aux bénéficiaires la continuité des services qui leur sont offerts. C’est pourquoi, les syndicats des établissements de ce réseau doivent maintenir des services essentiels durant la grève sur une base de pourcentage d’effectifs par quart de travail, unité de soins et par catégorie de services, et ce, en fonction du personnel habituellement en place.
Le pourcentage de salariés à maintenir est fixé au Code et s’applique indistinctement aux services administratifs, généraux et médicaux.
La Commission intervient dans la fonction publique pour déterminer, à défaut d’entente entre les parties, les services essentiels à maintenir par les syndicats auxquels le droit de grève est reconnu.
Le législateur n’a cependant précisé aucun critère décisionnel comme guide d’appréciation de la suffisance des services essentiels. Toutefois, les parties, s’étant toujours entendues sur l’objet des services essentiels, leurs discussions, au fil des ans, les ont amenées à constituer une liste de critères servant de base à la discussion.
On retrouve notamment des critères tels que :